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Décret d’application fixant les conditions d’exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d’assimilation et d’équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections
Décret n° 2007-1551 du 30 octobre 2007 modifiant le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985
lundi 26 novembre 2007, par
Décret n° 2007-1551 du 30 octobre 2007 modifiant le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 fixant les conditions d’exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d’assimilation et d’équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 712-6-1, L. 719-1, L. 719-2, L. 952-24 et L. 953-7 ;
Vu la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités, notamment son article 42 ;
Vu le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 modifié fixant les conditions d’exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d’assimilation et d’équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections ;
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du 15 octobre 2007,
Décrète :
Article 1
Le décret du 18 janvier 1985 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 13.
Article 2
Le 1° de l’article 3 est modifié ainsi qu’il suit :
1° Il est ajouté, dans les dispositions relatives au collège A des professeurs et personnels assimilés, un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les agents contractuels recrutés en application de l’article L. 954-3 du code de l’éducation pour assurer des fonctions d’enseignement, de recherche ou d’enseignement et de recherche du niveau des personnels mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus. »
2° Il est ajouté, dans les dispositions relatives au collège B des autres enseignants-chercheurs, des enseignants et personnels assimilés, un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les agents contractuels recrutés en application de l’article L. 954-3 du code de l’éducation pour assurer des fonctions d’enseignement, de recherche ou d’enseignement et de recherche qui n’appartiennent pas au collège A. »
Article 3
Les quatre premiers alinéas de l’article 9 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Sont électeurs dans les collèges correspondants les personnels enseignants-chercheurs et enseignants qui sont en fonctions dans l’unité ou l’établissement, sous réserve de ne pas être en disponibilité, en congé de longue durée ou en congé parental. Les personnels enseignants non titulaires doivent en outre effectuer dans l’unité ou l’établissement un nombre d’heures d’enseignement au moins égal au tiers des obligations d’enseignement de référence.
Les personnels enseignants non titulaires qui effectuent leurs activités d’enseignement dans plusieurs unités de formation et de recherche et qui n’accomplissent dans aucune de ces unités le nombre d’heures d’enseignement fixé pour celles-ci conformément à l’alinéa précédent sont autorisés à exercer leur droit de vote dans l’unité de leur choix.
Les enseignants-chercheurs et enseignants qui bénéficient d’une décharge de service d’enseignement ou d’une décharge d’activité de service ou d’un congé pour recherches ou conversions thématiques sont électeurs dans l’établissement où ils sont affectés, dans leur unité de rattachement ou, à défaut, dans l’unité de leur choix, dans les collèges correspondants. »
Article 4
L’article 13 est modifié ainsi qu’il suit :
1° Les mots : « , et qu’ils en fassent la demande » sont supprimés.
2° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnels de recherche contractuels exerçant des fonctions d’enseignement ou de recherche dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont électeurs sous réserve que leurs activités d’enseignement soient au moins égales au tiers des obligations d’enseignement de référence, conformément aux dispositions de l’article L. 952-24 du code de l’éducation. »
Article 5
Après le troisième alinéa de l’article 14, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les étudiants recrutés en application de l’article L. 811-2 du code de l’éducation sont électeurs dans ces collèges dans l’établissement dans lequel ils sont inscrits. »
Article 6
A l’article 19, les mots : « d’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel » sont remplacés par les mots : « d’université ».
Article 7
Le premier alinéa de l’article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les membres des conseils sont élus au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste, sans panachage.
Pour l’élection des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d’administration de l’université, dans chacun des collèges, il est attribué à la liste qui obtient le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir ou, dans le cas où le nombre de sièges à pourvoir est impair, le nombre entier immédiatement supérieur à la moitié des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Pour chaque représentant des usagers, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire. »
Article 8
L’article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 21. - Le nombre de voix attribuées à chaque liste est égal au nombre de bulletins recueillis par chacune d’elles.
Le nombre de suffrages exprimés est égal au total des voix recueillies par l’ensemble des listes.
Le quotient électoral est égal au nombre total de suffrages exprimés divisé par le nombre de sièges à pourvoir. Pour l’élection des représentants des usagers, le quotient électoral est égal au nombre total de suffrages exprimés divisé par le nombre de sièges de membres titulaires à pourvoir.
Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article 20, il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de ses suffrages contient de fois le quotient électoral.
Pour l’élection des représentants des usagers, chaque liste a droit à autant de sièges de membres titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Un suppléant est élu avec chaque membre titulaire élu.
Les sièges non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués successivement aux listes qui comportent les plus forts restes.
Lorsqu’une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au quotient électoral, ce nombre de voix tient lieu de reste.
Lorsque plusieurs listes ont le même reste, le siège revient à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué par tirage au sort.
Lorsque le nombre de sièges attribués à une liste dépasse le nombre de candidats présentés par cette liste, les sièges excédant ce nombre ne sont pas attribués. Il est alors procédé à une élection partielle.
Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation de la liste.
Pour l’élection des représentants des usagers, pour chaque liste, il est procédé dans la limite du nombre de sièges obtenus par celle-ci à l’élection des titulaires, et à l’élection d’un nombre égal de suppléants, dans l’ordre de présentation des candidats de la liste. Chaque membre suppléant ainsi désigné s’associe avec un membre titulaire dans l’ordre de présentation de la liste.
Lorsqu’un représentant des personnels perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou lorsque son siège devient vacant, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par le candidat de la même liste venant immédiatement après le dernier candidat élu. En cas d’impossibilité, il est procédé à un renouvellement partiel.
Lorsqu’un représentant titulaire des usagers perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou lorsque son siège devient vacant, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par son suppléant qui devient titulaire. Lorsque le siège d’un représentant suppléant devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est attribué, pour la durée du mandat restant à courir, au premier des candidats non élu de la même liste. Lorsque le siège vacant d’un représentant titulaire ne peut plus être pourvu dans l’ordre de présentation de la liste par application des dispositions prévues au présent alinéa, il est procédé à un renouvellement partiel.
Lorsqu’il y a un seul siège à pourvoir pour un collège déterminé dans le cadre d’un renouvellement partiel, l’élection a lieu au scrutin majoritaire à un tour. Pour l’élection d’un représentant des usagers, la déclaration de candidature de chaque candidat à un siège de titulaire est, à peine d’irrecevabilité, accompagnée de la déclaration de candidature du candidat au siège de suppléant qui lui est associé. »
Article 9
L’article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 22. - Le dépôt des candidatures est obligatoire. Les listes de candidats doivent être adressées par lettre recommandée, ou déposées auprès du président de l’établissement, avec accusé de réception.
Les listes doivent être accompagnées d’une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Les listes peuvent être incomplètes, les candidats sont rangés par ordre préférentiel.
Pour l’élection des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d’administration de l’université, chaque liste de candidats assure la représentation des grands secteurs de formation enseignés dans l’université concernée définis à l’article L. 719-1 du code de l’éducation. Les listes peuvent être incomplètes dès lors qu’elles comportent un nombre de candidats au moins égal à la moitié des sièges à pourvoir. Une liste de professeurs des universités et des personnels assimilés et une liste de maîtres de conférences et des personnels assimilés peuvent s’associer autour d’un projet d’établissement.
Pour l’élection des représentants des usagers, les candidats doivent fournir une photocopie de leur carte d’étudiant ou à défaut un certificat de scolarité. La liste comprend un nombre de candidats au maximum égal au double du nombre des sièges de membres titulaires à pourvoir. Les listes peuvent être incomplètes dès lors qu’elles comportent un nombre de candidats au moins égal à la moitié du nombre des sièges de membres titulaires et suppléants à pourvoir. Pour l’élection au conseil d’administration de l’université, chaque liste assure la représentation d’au moins deux des grands secteurs de formation enseignés dans l’université concernée. »
Article 10
L’article 26 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 26. - Pendant la durée du scrutin, la propagande est autorisée dans les bâtiments de l’université, à l’exception des salles où sont installés les bureaux de vote. »
Article 11
L’article 33 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 33. - Sous réserve des dispositions du quatorzième alinéa de l’article 21 du présent décret, chaque électeur vote pour une liste de candidats.
Chaque électeur ne peut voter que pour une liste, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l’ordre de présentation des candidats.
Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l’une de ces conditions. »
Article 12
Au sixième alinéa de l’article 38, les mots : « , ayant obtenu le plus de voix » sont supprimés.
Article 13
L’article 6 est abrogé.
Article 14
Pour les universités mentionnées au second alinéa du IV de l’article 42 de la loi du 10 août 2007 susvisée, les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 12 février 2008.
Article 15
La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 octobre 2007.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de l’enseignement supérieur
et de la recherche,
Valérie Pécresse
La ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie