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La vente de copie d’articles interdite sans autorisation de leur auteur - Emilie Gougache, LexTimes.fr, 10 juin 2011

lundi 20 juin 2011, par Laurence

La cour d’appel de Paris a confirmé [1] la condamnation du Centre français d’exploitation du droit de la copie (CFC) et de l’Inist Diffusion, considérant qu’ils ont porté atteinte au droit patrimonial de l’auteur.

En l’espèce, un auteur a constaté que certains de ses articles ont été commercialisés sur internet sans son autorisation. Il a donc assigné en contrefaçon les sociétés Chapitre.com (avec laquelle un accord est ensuite intervenu) et Inist Diffusion.

En droit français, le principe de la protection du droit d’auteur est posé par l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI) qui dispose que "l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial".

En première instance [2], les juges ont constaté "Qu’en cédant puis en reproduisant et diffusant sur le site internet les articles [...] et ce, sans son autorisation, le CFC et la société Inist Diffusion ont commis des actes de contrefaçon de droit d’auteur au préjudice de ce dernier".

Le tribunal a donc condamné le CFC ainsi que la société Inist Diffusion à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de l’atteinte portée aux droits patrimoniaux de l’auteur.

Pas de cession automatique du droit de reproduction lorsque l’utilisation de l’œuvre est commerciale

Les sociétés défenderesses ont fait appel de cette décision, soutenant qu’il n’y avait pas d’atteinte aux droits patrimoniaux, puisque les reprographies litigieuses ont été effectuées en conformité avec l’article L. 122-10 du code de la propriété intellectuelle.

Celui-ci dispose que "La publication d’une œuvre emporte cession du droit de reproduction par reprographie [...] Les sociétés agréées peuvent seules conclure toute convention avec les utilisateurs aux fins de gestion du droit ainsi cédé, sous réserve, pour les stipulations autorisant les copies aux fins de vente, de location, de publicité ou de promotion, de l’accord de l’auteur ou de ses ayants droit. A défaut de désignation par l’auteur ou son ayant droit à la date de la publication de l’œuvre, une des sociétés agréées est réputée cessionnaire de ce droit".

La cour note cependant que « L’utilisation commerciale des copies figure clairement dans le texte de cet article (L. 122-10) et ainsi que le relève (le plaignant), dès lors qu’il y a autorisation, c’est-à- dire exercice du droit d’autoriser ou d’interdire, il ne saurait y avoir cession automatique ».
Elle confirme ainsi l’analyse des premiers juges, rappelant que la cession légale du droit de reproduction par reprographie au profit du CFC ne vaut que pour une utilisation non commerciale. Pour le reste, le consentement de l’auteur demeure "indispensable". Les deux sociétés ne pouvaient donc pas se prévaloir d’une cession "tacite ou implicite" des droits d’auteur à l’éditeur de la revue dans laquelle les articles en cause ont été publiés, dès lors que l’auteur avait autorisé cette publication.

Pour lire la fin


[1Paris, pôle 5 - ch. 2, 27 mai 2011, CFC et a. c/ David F.

[2TGI Paris, 3ème ch., 9 juil. 2010, David F. c/ CFC et a.