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Regroupements universitaires et "triangulation" Le "chef de file" de l’association est une fiction - RESAU, 29 mai 2014

samedi 31 mai 2014, par Mademoiselle de Scudéry

Nous reprenons la série d’arguments mensongers propagés par la DGESIP auprès des présidences d’établissement et relayés par celles-ci.

Lorsque l’un des arguments suivants est utilisé devant vous, soyez assurés que vous avez droit à une séance d’enfumage.

• Mensonge n°1 :
L’Association, c’est le rattachement à un établissement chef-de-file.
Seul le nom du dispositif a changé.

La loi a été profondément amendée et la section qui décrit le mécanisme de l’association a entièrement été réécrite pour permettre de former une confédération. Quelle différence ? Dans la première version du projet de loi, le "chef-de-file" aurait eu la capacité de décision sur le volet commun du contrat pluriannuel, « les contrats pluriannuels (étant) préalablement soumis au vote pour avis aux conseils d’administration de chaque établissement regroupé ou en voie de regroupement » (ancienne version de l’art. 718-4) Or, dans le texte de loi définitivement adopté, dans le cas d’une association, ce sont les établissements associés qui décident des modalités d’approbation du volet commun du contrat pluriannuel et les inscrivent dans la convention d’association (art. 718-16). L’établissement coordinateur ne peut les imposer. Il est possible, et même conseillé, de spécifier que chaque établissement doit voter ce volet dans les mêmes termes. Citons Mme Fioraso, au Sénat, le 21 juin : "l’égalité est rétablie entre les établissements dans le cas des regroupements par association, conformément au souhait du groupe écologiste." Dans une COMUE, ce sont les instances de la COMUE qui décident du volet commun du contrat pluriannuel. Les CA des établissements regroupés en COMUE n’ont pas à délibérer sur ce point.

Les preuves :
Le projet de loi initial et la loi adoptée figurent ici et peuvent être facilement comparés.

• Mensonge n°2 : C’est la ComUÉ la vraie confédération alors que l’Association est une vassalisation à un établissement.

Le Sénat a inscrit la possibilité de regroupement confédéral dans la loi. Les débats ont été très clairs : il s’agit de fédéral et confédéral au sens moderne, c’est-à-dire avec création ou non d’une nouvelle instance décisionnaire qui chapeaute les établissements regroupés. La ComUÉ est donc fondamentalement fédérale, puisqu’il s’agit d’un nouvel établissement dont les instances se superposent à celles des établissements regroupés en COMUE.

Les preuves :
La CPU a collecté les réponses du ministère aux questions des présidences (FAQ n°4). C’est de ce document que provient l’extrait ci-dessus.

Dans la loi : Art. L. 718-3. La coordination territoriale prévue à l’article L. 718-2 est organisée de manière fédérale ou confédérale

• Mensonge n°3 : On peut construire une ComUÉ light à laquelle aucune compétence n’est transférée, mais qui ne prévoit que des compétences partagées et des compétences de coordination

Comment pourrait-on partager des compétences, c’est à-dire les mettre en commun, entre des établissements qui en possèdent et un nouvel établissement (la ComUÉ) qui n’en possède pas ? C’est absurde et la loi est très claire : à quatre reprises, elle prévoit un transfert de compétences aux ComUÉ, à l’exclusion de tout partage. Même avec des statuts minimaux, la loi transfère aux ComUÉ deux et seulement deux compétences essentielles : la coordination territoriale (L. 718-3), ou « la coordination des politiques de ses membres » (L. 718-7), et l’élaboration « avec le réseau des œuvres universitaires et scolaires (d’)un projet d’amélioration de la qualité de la vie étudiante et de promotion sociale sur le territoire, en associant l’ensemble des établissements partenaires » (art. L 718-4). Toute énumération d’autres compétences dans des statuts de COMUE conduit aussi à un transfert de compétences des établissements regroupés au profit des instances de la COMUE, quelle que soit l’appellation trompeuse utilisée. Les différents projets de statuts montrent que les promoteurs des COMUE ne comptent pas s’en tenir aux compétences prévues expressément par la loi. En cas d’association, l’organisation est confédérale et les compétences sont partagées, ce qui signifie que les CA des établissements conservent la maîtrise de leurs décisions.

Le ministère, du reste, ne le cache pas :
"l’association prévue à l’article L. 718-16 qui relève d’une approche « confédérale », avec des compétences non plus transférées (comme c’est le cas des COUE de manière « fédérale ») mais partagées."

Les preuves :
La CPU a collecté les réponses du ministère aux questions des présidences (FAQ n°4). C’est de ce document que provient l’extrait ci-dessus.

Dans la loi : Art. L. 718-3. La coordination territoriale prévue à l’article L. 718-2 est organisée de manière fédérale ou confédérale

• Mensonge n°4 : On peut construire une ComUÉ light dont les statuts prévoient qu’elle ne puisse pas s’attribuer de nouvelles compétences sans droit de regard des établissements.

La loi prévoit au L718-8 : " Une fois adoptés, ces statuts sont modifiés par délibération du conseil d’administration de la communauté d’universités et établissements, après un avis favorable du conseil des membres rendu à la majorité des deux tiers." En aucun cas des statuts ne peuvent l’emporter sur ce dispositif de la loi, qui autorise la ComUÉ à prélever dans chaque établissement ce qu’il a de meilleur, sans que celui-ci puisse s’y opposer. Ce dispositif, baptisé "effet cliquet", ou "effet Shadock", implique une abdication de souveraineté de la part des établissements fédérés.

• Mensonge n°5 : En vertu de l’article L 718-3, l’association s’entend comme association d’établissements à UN SEUL établissement, et non comme une association ENTRE plusieurs établissements.

Il est exact que l’article 718-3 n’a pas été mis en conformité avec le reste du texte, du fait de cafouillages au Sénat le 21 juin, soir de la fête de la musique. Cependant, il s’agit d’une interprétation mensongère car le "un" ne peut en aucun cas être interprété comme "un seul", c’est à dire comme l’adjectif numéral cardinal "1". C’est évidemment contraire à la définition d’une confédération. Dans la section 4, à l’article 718-16 on lit en effet "Un établissement ou un organisme public ou privé concourant aux missions du service public de l’enseignement supérieur ou de la recherche peut être associé à un ou plusieurs établissements publics". L’idée selon laquelle les établissements satellites B, C, D, E, etc, s’associent à A est donc erronée.
C’est le sens de l’abrogation du « rattachement » au profit de « l’association ». Toute latitude est laissée pour que B, C, D, E s’associent non seulement à A mais aussi entre eux, en choisissant une dénomination commune pour ce regroupement confédéral. Le "un" de L 718-3 ne signifie donc en aucun cas "un seul".

• Mensonge n°6 : Le "chef-de-file" de l’Association peut tout décider tout seul, négocier le contrat pluriannuel avec le ministère, le signer, et distribuer les moyens à sa guise.

Hormis en Ile-de-France (voir le mensonge n°7), qui fait exception, la loi prévoit qu’un unique établissement organise la coordination territoriale et porte le projet partagé. S’il n’y a aucune mention de "chef-de-file" dans la loi, il y a donc bien un coordinateur territorial. Dans le cas d’une ComUÉ, il s’agit de la ComUÉ, qui est un nouvel établissement. Dans le cas de l’Association, ce coordinateur est spécifié par la convention d’association. Rien n’empêche que la coordination soit tournante. Quelles sont les compétences qui sont confiées au coordinateur par les établissements ? Dans le cas de la ComUÉ, la coordination des politiques des établissements et l’adoption du volet commun du contrat pluriannuel. Dans le cas de l’Association, aucune : il est bien précisé que le contrat pluriannuel est défini « d’un commun accord par les établissements parties à cette association » (art. L 718-16) et qu’il est passé avec LES établissements regroupés. Les contrats des établissements en vague C (cette année) sont effectivement signés par l’ensemble des établissements. La loi ne prévoit pas plus de rôle de "négociateur", mais un simple rôle de coordinateur. En particulier, la convention d’association peut spécifier que le volet commun du contrat pluriannuel soit voté dans les mêmes termes par CHAQUE CA. Au contraire, dans une ComUÉ, seul le CA de la ComUÉ délibère sur le volet commun du contrat pluriannuel : les établissements regroupés ne sont plus décisionnaires sur ce point essentiel et ne peuvent s’opposer à une décision prise à la majorité simple par la ComUÉ.

En résumé : il y a, dans l’association, un coordinateur territorial, mais à qui la loi ne confère aucune prérogative. Il y a toute latitude dans la convention d’association, de concevoir des modalités de coordination collégiales et démocratiques.

• Mensonge n°7 : L’exception de l’Ile-de-France prévoit seulement qu’il y ait plusieurs ComUÉ.

Là encore la loi est très claire : la coordination doit être territoriale. Un « territoire donné », dit la loi, est « académique ou interacadémique » (art. L 718-2). Il n’y a AUCUNE dérogation sur l’exigence de coordination à l’échelle de ce territoire. En Ile-de-France, plusieurs établissements peuvent convenir contribuer à la coordination francilienne. Il n’y a donc pas UN SEUL établissement coordinateur, mais autant que l’on veut. En Ile-de-France, la ou les associations peuvent donc comprendre autant de coordinateurs que souhaité. Les propositions de statuts V0 des ComUE franciliennes ne satisfont pas à la loi : elles n’organisent en aucun cas la coordination territoriale mais détruisent l’existant pour faire des "sites" infra-académiques. Elles sont illégales. Au contraire, un réseau francilien d’associations (et lui seulement) satisferait pleinement aux exigences de la loi.

À lire ici.

(Rappel : SLU soutient la PETITION du Réseau pour l’association d’universités et d’établissements - RESAU)