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Existe-t-il un droit fondamental à l’éducation - Berty Robert, Le Bien public, 12 avril 2009

lundi 13 avril 2009, par Laurence

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Le tribunal administratif de Dijon se penchait hier matin sur le référé déposé par l’Union nationale interuniversitaire (UNI), dans le but de recouvrer un libre accès aux locaux de l’université bloqués depuis le 27 mars.

L’ ACCÈS aux salles de cours du bâtiment droit-lettres de l’université de Bourgogne est-il un droit fondamental ? La question aura sous-tendu les débats tenus samedi matin au tribunal administratif de Dijon.

Cette audience, présidée par Mélodie Desseiy, juge des référés, devait se pencher sur un référé liberté déposé le 10 avril par l’Union nationale interuniversitaire (UNI), dans le but de recouvrer l’accessibilité aux locaux de la fac. Un référé liberté permet d’obtenir toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder une liberté fondamentale à laquelle l’administration - en l’occurrence l’université de Bourgogne - aurait porté atteinte.

Pour l’UNI, représentée à l’audience par Jean-Baptiste Mandron, il s’agissait « d’enjoindre la présidente de l’université à faire libérer l’accès aux locaux concernés, d’obtenir des procé- dures disciplinaires à l’encontre des étudiants responsables du blocage, ainsi que la mise en œuvre d’une procédure de vote électronique lors des prochaines assemblées générales des étudiants, devant décider ou non de la poursuite de ce blocage ».

Le même représentant de l’UNI ajoutant qu’il aurait bien produit à l’audience une pétition appuyant cette requête, mais que celle-ci était restée dans le local de l’association… inaccessible.

Atténuer les conséquences du blocage

C’est sur un plan strictement juridique qu’Hélène Manciaux, juriste de l’université de Bourgogne, a voulu resituer le débat. «  Le droit à l’éducation et le droit à l’accès au service public de l’éducation, soulignait-elle, ne sont pas des droits fondamentaux au sens de l’article L 521-2 du Code de justice administrative. En l’espèce, l’université entend démontrer qu’aucune atteinte à une liberté fondamentale n’a eu lieu ».

Cette démonstration, la juriste l’a appuyée sur le détail des mesures prises dès le début du blocage afin d’en atténuer les conséquences. Le caractère, géographiquement limité de ce blocage, en comparaison de ce qui se passe sur d’autres campus français a aussi été mis en avant.

Adaptation du calendrier

Reste que, pour la juge des référés, l’essentiel n’est pas tant la surface bloquée que le nombre d’heures de cours impossibles à tenir dans ces circonstances. Il semble que l’administration universitaire fait son maximum pour assurer la tenue de cours dans d’autres locaux et si les cours magistraux limitent les dégâts, de véritables difficultés sont apparues concernant les travaux dirigés (TD).

Par ailleurs, Sophie Béjean, présidente de l’université, a été mandatée vendredi soir par le conseil d’administration pour adapter le calendrier universitaire et favoriser un rattrapage de cours. « Il faut aussi noter, poursuivait Sophie Béjean, que toutes les perturbations ne sont pas dues uniquement au blocage, mais aussi au mouvement de grève d’enseignants-chercheurs. Tout est fait, en tout cas, pour que nous parvenions à une délivrance normale des diplômes, quitte à décaler d’une ou deux semaines certaines dates d’examens ».

La présidente de l’université de Bourgogne insistait enfin sur le fait qu’à ses yeux, « l’AG qui a décidé du blocage n’a aucune compétence légale. Mettre en place, comme cela est demandé, un système de vote électronique serait reconnaître une légitimité à une action de blocage que je considère comme illégale ».

La décision du tribunal administratif a été mise en délibéré au 14 avril.

Berty ROBERT