Accueil > Revue de presse > Réforme des universités françaises : le bilan - Aurélien Portuese, Fondation (...)

Réforme des universités françaises : le bilan - Aurélien Portuese, Fondation iFRAP, 13 octobre 2011

mardi 18 octobre 2011, par Zadig et Voltaire

La réforme des universités [1] restera comme l’une des réformes majeures de la législature 2007-2012. Cette réforme a consacré l’autonomie des universités françaises. L’autonomie théorique des universités existait déjà en France depuis 1893 [2]. Mais cette notion d’autonomie signifiait alors plutôt "inamovibilité des enseignants" et "liberté de la chaire" que liberté de gestion comme dans les universités américaines (caractère privé des universités ou à tout le moins, possibilité d’avoir un patrimoine et de s’autogérer).

Le titre même de la loi montre un changement véritable du modèle de l’Université française. On passe ainsi de la tradition napoléonienne à une Université d’inspiration davantage humboldtienne (voir encadré), c’est-à-dire une institution autonome et responsable intégrant enseignement et recherche, un modèle performant à l’étranger. "Le gouvernement fait le pari de la liberté et de la responsabilité qui sont les valeurs cardinales, les principes fondateurs de notre projet politique" affirme Valérie Pécresse, alors Ministre de l’Enseignement supérieur au Sénat le 12 juillet 2007.

Pour lire la suite.

Morceaux choisis :

"La loi LRU fait aussi courir le risque d’une politisation accrue de l’élection du conseil d’administration de l’Université. En effet, elle laisse les étudiants et les personnels administratifs plus politisés que les enseignants, décider de la gouvernance de l’établissement. On en a vu les effets pendant le blocage persistant de La Sorbonne en 2009."

"Par ailleurs, la loi LRU n’a pas remis en question les principaux privilèges des enseignants–chercheurs. Leur sont toujours garantis :

- l’inamovibilité ;
- la dispense de toute inspection : ils sont évalués par leurs seuls pairs ;
- le privilège de juridiction : leur régime disciplinaire leur garantit que le prononcé d’une sanction ne dépend que des pairs, dans le cadre d’une justice administrative spécialisée, c’est-à-dire une "justice d’exception".

Pourtant, les sanctions à l’encontre des enseignants-chercheurs ne seraient pas incompatibles avec la liberté académique. Car ces privilèges ne sont octroyés qu’aux fins de permettre aux universitaires de remplir leurs devoirs d’enseignement et de publication de leurs résultats. Ce sont donc : non pas des privilèges en tant que tels mais bien des privilèges liés à une mission professionnelle qui, si elle venait à être considérée, après évaluation, comme non remplie, pourrait conduire à des sanctions."


[1Loi du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités dite LRU.

[2Article 71 de la Loi de finances du 28 avril 1893, JO avril 1893, p.2141 accordant la personnalité civile au "corps formé par la réunion de plusieurs facultés d’État dans un même ressort académique". La loi du 10 juillet 1896 donnera le statut d’"université" à ces corps. Loi du 10 juillet 1896 relative à la constitution d’universités, JO 11 juillet 1893, p.3957. Voir Charles Fortier (2010) Autonomie, hétéronomie de l’Université, in Charles Fortier (Dir.) Université, Universités. Paris : Dalloz.