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Régionalisation de l’ESR : Trois articles du projet de loi présentés au Cneser du 18 mars 2013

mercredi 13 mars 2013

Trois articles du projet de loi de "décentralisation et de réforme de l’État" (à télécharger intégralement en bas de page) concernant l’enseignement supérieur et la recherche seront présentés au Cneser qui doit se réunir le 18 mars prochain : il s’agit des articles 18, 27 et 28.

Article 18


L’article L. 4383-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 4383-2. - Pour chacune des professions mentionnées aux titres Ier à VII du présent livre, le nombre des étudiants ou élèves admis à entreprendre des études en vue de la délivrance des diplômes, certificats ou titres exigés pour l’exercice de la profession considérée peut être fixé de manière annuelle ou pluriannuelle. Lorsqu’il est fait le choix de déterminer un nombre d’étudiants ou d’élèves à admettre en première année pour une formation donnée, celui-ci est fixé sur proposition de la région par arrêté des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur pour les formations sanctionnées par un diplôme de l’enseignement supérieur, et par arrêté du ministre de la santé pour les autres formations. Ce nombre est défini sur la base du schéma régional des formations sanitaires élaboré dans les conditions définies par l’article L. 214-13 du code de l’éducation. Il tient compte des besoins en termes d’emplois et de compétences.
« La décision de l’Etat dès lors qu’elle diffère de la proposition émanant de la région est spécialement motivée au regard de l’analyse des besoins de la population et des perspectives d’insertion professionnelle. »

Section 4
L’enseignement supérieur et la recherche
Article 27


Le code de l’éducation est ainsi modifié :
I. - L’article L. 214-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 214-2. - La région fédère et coordonne les initiatives visant à développer et diffuser la culture scientifique, technique et industrielle, notamment auprès des jeunes publics.
« Dans le cadre des orientations du plan national, la région définit un schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation qui détermine les principes et les priorités de ses interventions.
« Elle détermine les objectifs et les investissements prévus par des programmes pluriannuels d’intérêt régional en matière de recherche. Les orientations du schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation sont prises en compte par les autres schémas établis par la région en matière de formation, d’innovation et de développement économique. La région est consultée sur les aspects régionaux de la carte des formations supérieures et de la recherche. »
II. - A l’article L. 214-3, après les mots : « Les schémas prévisionnels, » sont insérés les mots : « les schémas régionaux d’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ».
III. - A la seconde phrase de l’article L. 611-3, après les mots : « les administrations concernées, » sont insérés les mots : « les régions et le cas échéant les autres collectivités territoriales, ».
IV. Au premier alinéa de l’article L. 614-1, les mots : « ou régionale » sont remplacés par les mots : « et régionale ».

Section 5
Le logement étudiant
Article 28


L’article L. 822-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
I. - Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les compétences relatives à la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et la gestion des locaux destinés au logement des étudiants peuvent être transférées aux régions, aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en font la demande, par convention conclue avec l’Etat. La convention signée à cet effet entre l’Etat et la collectivité ou l’établissement demandeur peut prévoir la délégation des aides à la construction, à la reconstruction ou à la réhabilitation de bâtiments destinés au logement étudiant actuellement gérées par l’Etat ou l’un de ses établissements publics.
« Les biens appartenant à l’Etat ou à un établissement public et affectés au logement des étudiants peuvent être transférés, par arrêté du représentant de l’Etat aux collectivités territoriales ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont demandé à assumer la charge de la construction, de la reconstruction, de l’extension, des grosses réparations, de l’équipement et de la gestion de ces locaux. Ce transfert se fait à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires. Les locaux transférés restent affectés au logement étudiant dans les mêmes conditions. La gestion de ces logements est assurée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires territorialement compétent, dans le cadre d’une convention conclue entre celui-ci, d’une part, la région, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficiaire du transfert, d’autre part. »
« Préalablement à l’arrêté du représentant de l’Etat, une convention conclue entre l’Etat et la collectivité ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant demandé à bénéficier du transfert de biens, dresse un diagnostic de l’état des logements et détermine les obligations respectives des signataires. »
II. - Il est ajouté un dixième alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités des transferts mentionnés au présent article. Ce décret précise notamment les critères d’attribution des logements étudiants applicables à tous les délégataires de gestion. »