Accueil > Textes officiels (lois, rapports, décrets, jugements etc) > Nouveau contrat doctoral : vademecum et textes officiels - Caroline (...)

Nouveau contrat doctoral : vademecum et textes officiels - Caroline Babigeon, Direction générale pour l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle, 23 septembre 2009

samedi 26 septembre 2009, par Laurence

Par décret n°2009-464 du 23 avril 2009, publié au JORF du 25/04/09, le contrat doctoral remplace notamment les contrats d’allocataire de recherche et de moniteur de l’enseignement supérieur dont bénéficiaient nombre de jeunes chercheurs engagés dans la préparation d’une thèse de doctorat.

* > Vademecum
* > Le recrutement des doctorants contractuels régis par le décret du 23 avril 2009
* > L’objet du contrat doctoral
* > La commission consultative
* > Les dispositions transitoires
* > Textes officiels

Pour lire cette description sur le site de la DGESIP

Ce nouveau contrat doctoral est un contrat unique et identique pour tous les établissements publics d’enseignement supérieur ou de recherche.
Il est ouvert à tout doctorant inscrit en première année de thèse depuis moins de six mois.

Il apporte toutes les garanties sociales d’un vrai contrat de travail, conforme au droit public. De plus, l’employeur s’engage à apporter au doctorant contractuel l’encadrement et les formations nécessaires à l’accomplissement de ses missions ainsi qu’à assurer une préparation à l’insertion professionnelle.

Il sera conclu pour une durée de trois ans et pourra être prolongé d’un an, si des circonstances exceptionnelles concernant les travaux de recherche du doctorant contractuel le justifient ou pour des raisons liées à la vie personnelle du doctorant comme une maternité ou un congé maladie.

Les activités confiées au doctorant contractuel peuvent être exclusivement consacrées à la recherche mais également inclure d’autres tâches : enseignement, information scientifique et technique, valorisation de la recherche, missions de conseil ou d’expertise pour les entreprises ou les collectivités publiques.

La rémunération mensuelle minimale des doctorants contractuels a été fixée par arrêté du 23 avril 2009 à 1663,22 € (*)si le doctorant consacre la totalité de son temps de travail aux activités de recherche destinées à la préparation du doctorat et à 1998, 61 € [1] si son service intègre l’une des missions citées ci-dessus. Les employeurs peuvent la fixer au-delà de ces planchers.

Vademecum

Le recrutement des doctorants contractuels régis par le décret du 23 avril 2009

Etablissements employeurs

Quels sont les établissements qui peuvent recruter un doctorant contractuel ?

Tous les établissements publics à caractère administratif d’enseignement supérieur ou de recherche sont susceptibles de recruter des doctorants contractuels :
- les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) ;
- les établissements publics à caractère scientifique et technologiques (EPST) ;
- les établissements publics administratifs d’enseignement supérieur ;
- les établissements publics administratifs ayant une mission statutaire d’enseignement supérieur ou de recherche.

Les établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) peuvent-ils employer des doctorants contractuels ?

Les EPIC ne peuvent pas employer des doctorants contractuels, de même que les fondations ou les entreprises.

Un doctorant contractuel peut-il exercer une partie de ses missions dans un établissement différent de celui qui l’emploie ?

Oui, à condition qu’une convention soit conclue entre l’établissement employeur, celui dans lequel le doctorant exerce sa mission complémentaire et le doctorant contractuel. Le doctorant n’a, en tout état de cause, qu’un seul employeur.

Quelle est l’incidence du nouveau statut de doctorant contractuel sur les financements apportés aux doctorants par les associations caritatives, les collectivités territoriales... ?

Quelle que soit l’origine des financements apportés à l’établissement (collectivité territoriale, mécénat, etc.), l’établissement a la possibilité de créer des contrats doctoraux dès lors que le montant des financements dont il dispose lui permet de rémunérer le doctorant contractuel conformément aux dispositions de l’arrêté du 23 avril 2009.

Que se passe-t-il si la région (ou l’association caritative..) apporte des financements inférieurs à la rémunération plancher fixée par l’arrêté du 23 avril 2009 ?

Dans cette hypothèse, l’établissement peut compléter les fonds versés par la collectivité territoriale grâce à ses ressources propres et créer des contrats doctoraux.

Il peut également établir des contrats ad hoc, sur la base de l’article 4 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, sans que ces contrats puissent être dénommés « contrats doctoraux ».

Peut-on envisager un cofinancement des contrats doctoraux (exemple : le contrat est financé par l’université et une collectivité territoriale) ?

Oui, un cofinancement des contrats est possible.

Doctorants concernés

Est-il toujours possible de s’inscrire en doctorat sans financement ?

Il est toujours possible de préparer un doctorat sans être financé. Conformément à l’arrêté du 7/08/2006 relatif à la formation doctorale, il appartient au directeur de l’école doctorale lors de la première inscription en doctorat de s’assurer que les conditions scientifiques, matérielles et financières sont réunies pour garantir le bon déroulement des travaux de recherche du candidat et de préparation de la thèse.

Le statut de doctorant contractuel est-il obligatoire ?

Les établissements mentionnés ci-dessus ont la possibilité de recruter des doctorants contractuels, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret n°2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d’enseignement supérieur ou de recherche.
Compte tenu des apports de ce décret (notamment en termes de protection sociale offerte aux doctorants), les établissements sont invités à recruter les doctorants qu’ils financent sous ce nouveau statut.

Lorsqu’un établissement veut établir un contrat qui s’écarte de manière substantielle (durée, rémunération...) du type de contrat institué par le décret du 23 avril 2009, il peut le faire sur la base de l’article 4 de la loi du 11 janvier 1984

Les dispositions de l’arrêté du 31 mars 1992 modifié par l’arrêté 14 octobre 2004 relatif aux conditions ouvrant droit à postuler une allocation de recherche s’applique-t-elles aux doctorants contractuels ?

Non, comme l’indique la circulaire du 24 juin 2009, les dispositions de l’arrêté du 31 mars 1992 susmentionné ne sont pas applicables aux contrats doctoraux. Sont notamment concernées la limite d’âge, la date et le pays d’obtention du master ou du diplôme équivalent. La recevabilité d’une candidature n’est conditionnée que par l’inscription en 1ère année de doctorat de l’étudiant.

Les étudiants inscrits depuis plus de six mois en doctorat doivent bénéficier d’une dérogation du conseil scientifique pour pouvoir bénéficier d’un contrat doctoral. Le conseil scientifique doit-il se réunir en conseil restreint ou plénier ?

Le conseil scientifique doit se réunir en formation plénière, les articles L.712-5 et L. 952-6 du code de l’éducation réservant la formation restreinte du conseil aux questions individuelles relatives au recrutement, à l’affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs ainsi qu’au recrutement ou au renouvellement des attachés temporaires d’enseignement supérieur et de recherche.

À quel moment la dérogation accordée par le conseil scientifique intervient-elle ?

En tout état de cause, le conseil scientifique doit se prononcer avant la signature du contrat doctoral.

Deux hypothèses peuvent être envisagées : soit le conseil scientifique se prononce sur l’ensemble des candidatures concernées avant la sélection de l’ED ; soit il se prononce après que l’ED ait sélectionné les candidats à un contrat doctoral. Vous pouvez alors préciser dans les dossiers de candidature que la sélection par le conseil de l’ED ne deviendra définitive, le cas échéant, qu’après que le conseil scientifique ait attribué une dérogation à l’intéressé.

Les anciens élèves d’une Ecole normale supérieure (ENS) qui ont débuté leur doctorat au cours de leur scolarité dans une ENS peuvent-ils bénéficier des contrats doctoraux ?

Oui, ils doivent cependant impérativement bénéficier d’une dérogation accordée par le conseil scientifique de l’établissement employeur.
L’objet du contrat doctoral.

La durée du contrat

Quelle est la durée du contrat doctoral ?

Le contrat est établi pour une durée de trois ans. Cette disposition s’applique également au doctorant contractuel inscrit en doctorat depuis plus de six mois qui a bénéficié d’une dérogation du conseil scientifique.
En revanche, le doctorant qui n’est plus inscrit en doctorat (ex : il a soutenu sa thèse deux ans après son inscription en doctorat ou il n’a pas été autorisé à se réinscrire, etc.) perd automatiquement le bénéfice de son contrat doctoral. Il fait alors l’objet d’un licenciement dans les conditions fixées par l’article 3 du décret du 23 avril 2009 susmentionné (alinéa 4).

Le contrat doctoral peut-il être prolongé ?

Oui, deux types de prolongation du contrat doctoral sont prévus dans le décret du 23 avril 2009 :
- une prolongation d’une durée maximale d’un an si des circonstances exceptionnelles concernant les travaux de recherche du doctorant contractuel le justifient ;
- une prolongation d’une durée maximale de douze mois dans l’hypothèse où le doctorant a bénéficié d’un congé de maternité, de paternité, d’un congé d’adoption, d’un congé maladie d’une durée supérieure à 4 mois consécutifs ou d’un congé d’une durée au moins égale à deux mois faisant suite à un accident de travail.

Peut-on établir des contrats doctoraux pour une durée inférieure à trois ans (ex : une association caritative propose de financer un doctorant pendant douze mois) ?

Non, dans cette hypothèse, un contrat ad hoc basé sur l’article 4 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 citée au 1.1.5 devra être établi pour une durée de 12 mois.


Le contrat doctoral peut-il être suspendu ?

Non, cette disposition n’est pas prévue dans le décret du 23 avril 2009.

Quelle est la durée de la période d’essai du contrat doctoral ? Deux ou trois mois ?

Ni l’un ni l’autre. Le décret prévoit que le contrat "peut comporter" une période d’essai d’une durée de deux mois et si une période d’essai est prévue, elle n’est pas renouvelable. La période d’essai n’est pas obligatoire.

Les missions confiées

Le service des doctorants contractuels peut-il être modifié en cours de contrat ? Si oui, de quelle façon ?

Au moment de la signature du contrat, les deux parties (employeur et doctorant) s’entendent sur les missions confiées au doctorant par son employeur (ex : contrat exclusivement consacré à la recherche, contrat associant un service de recherche et l’une des 4 missions proposées par le décret, contrat associant un service de recherche et une combinaison des 4 missions proposées). Ensuite, le chef d’établissement arrête le service que le doctorant sera effectivement chargé d’assurer au cours de l’année universitaire à venir, sur proposition du directeur de l’école doctorale, après avis du directeur de thèse et du directeur de l’unité de recherche ou de l’équipe de recherche concernée et avis du doctorant contractuel.
Dans l’hypothèse où l’une ou l’autre des parties souhaite modifier l’objet du service confié (par exemple, passer d’un contrat exclusivement consacré à la recherche à un contrat comprenant un service de diffusion de l’information scientifique et technique - ou passer d’un contrat comprenant un service d’enseignement à un contrat prévoyant un service de valorisation), un avenant sera signé par les deux parties et annexé au contrat doctoral -sauf si cette combinaison a été prévue dans le contrat initial.

Si le doctorant contractuel effectue un service d’enseignement, quelle est la quotité de ce service ?

Conformément aux dispositions de l’article 5 du décret du 23 avril 2009, le service d’enseignement confié à un doctorant contractuel ne peut excéder un tiers du service annuel d’enseignement de référence des enseignants-chercheurs défini à l’article 7 du décret du 6 juin 1984, soit un service de 64 HETD ou HETP selon les dispositions en vigueur à compter du 1er septembre 2009.

Les doctorants lauréats d’un concours de l’enseignement du second degré pourront-ils toujours, après avoir effectué un service d’enseignement de 64 HETP pendant deux ans, valider leur concours sans effectuer un stage dans le second degré ?

L’actualisation du décret n°91-259 du 7 mars 1991 est envisagée en ce sens par la direction générale des ressources humaines.

Les EPIC peuvent-ils accueillir des doctorants contractuels recrutés par un autre établissement ?

S’agissant de l’activité complémentaire (valorisation, diffusion de l’information scientifique et technique, ...), cette activité pourra être exercée dans l’EPIC, à condition toutefois qu’une convention soit établie entre l’établissement employeur du doctorant contractuel, l’EPIC et le doctorant contractuel.

Lorsque le contrat du doctorant contractuel comprend, outre des activités de recherche liées à la préparation du doctorat, un service complémentaire, qui prend en charge le coût de ce service complémentaire ?
L’établissement employeur prend en charge la rémunération liée à cette activité. Ainsi, les établissements ont reçu, dans le cadre du nouveau système d’allocation des moyens, les crédits qui permettaient jusqu’alors de rémunérer les moniteurs d’initiation à l’enseignement supérieur.
Si le doctorant contractuel effectue son service en dehors de l’établissement qui l’emploie, les crédits équivalents à la différence entre la rémunération d’un doctorant contractuel qui consacre son activité à la recherche et la rémunération d’un doctorant contractuel qui effectue un service complémentaire seront versés par l’établissement d’accueil à l’établissement employeur dans le cadre de la convention qu’ils auront conclue.

La formation proposée

Qui va gérer la formation des doctorants contractuels ?

Les établissements employeurs des doctorants contractuels doivent s’assurer que les doctorants bénéficient des formations utiles à l’accomplissement de leur(s) mission(s).

La nature des dispositifs de formation n’étant pas précisée par le décret, il appartient aux chefs d’établissement de les concevoir et de les mettre en œuvre. Les formations pourront notamment être organisées de façon mutualisée avec d’autres établissements (dans le cadre des PRES notamment ou de conventions inter-universitaires). Ils pourront faire appel aux structures existantes en matière de formation, telles que les écoles doctorales, les collèges doctoraux, les services universitaires de pédagogie, etc.

Les centres d’initiation à l’enseignement supérieur (CIES) continuent-ils d’exister avec les mêmes missions ?

Les CIES demeurent responsables de la formation des moniteurs en cours de contrat.

Les établissements peuvent-ils confier aux CIES l’organisation des formations proposées aux doctorants contractuels chargés d’un service d’enseignement ?

Les CIES pourront continuer à gérer la formation des doctorants contractuels à la condition d’être transformés en service inter-universitaire. Ils ne se trouveront plus sous la tutelle (administrative et financière) du ministère en charge de l’enseignement supérieur dès l’échéance du contrat des derniers moniteurs recrutés en 2008. Les crédits qui étaient alloués aux CIES pour l’organisation des formations des moniteurs seront progressivement transférés aux établissements employeurs des doctorants contractuels.

Les cumuls autorisés

Les doctorants contractuels qui consacrent l’intégralité de leur service à leurs travaux de recherche seront-ils autorisés à effectuer des heures de vacations ?

Non, un doctorant contractuel dont le service est exclusivement consacré à la recherche ne peut effectuer des vacations. S’il souhaite dispenser un enseignement, cette activité devra être prévue dans le cadre de son contrat doctoral.

La rémunération

Lors de la signature du contrat, le salaire est-il négociable ?

L’arrêté du 23 avril 2009 fixe une rémunération mensuelle minimale. Les employeurs peuvent fixer le niveau effectif de la rémunération au-delà des planchers fixés par l’arrêté.

La commission consultative

Quelle est la nature de la commission consultative prévue par l’article 10 du décret n°2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels ?

Cette commission consultative est instituée par le règlement intérieur de chaque établissement pour connaître des questions d’ordre individuel relatives à la situation professionnelle des doctorants contractuels. Elle peut notamment être saisie des questions portant sur les obligations de service, le licenciement, etc. Elle intervient dans des conditions similaires aux commissions consultatives paritaires des autres catégories d’agents non titulaires. Il ne s’agit pas d’une "commission des doctorants" qui règlerait les litiges de nature pédagogique ou scientifique existant entre les étudiants inscrits en doctorat et leur directeur de thèse. Le règlement de ce type de litiges doit intervenir dans le cadre de la charte des thèses.

Est-ce au seul règlement intérieur de l’université de prévoir le nombre de membres de la commission et la durée des mandats, mais aussi le détail des modalités de consultation des doctorants (conditions d’exercice du droit de suffrage, mode de scrutin, recours ...?) Peut-on s’aligner sur le décret électoral de 1985 ?

Le décret précise que la commission comporte, en proportion égale, des représentants du conseil scientifique et des représentants élus des doctorants contractuels. Il appartient au règlement intérieur de l’établissement (à défaut au conseil d’administration) de fixer :
- le nombre de membres de la commission,
- la durée du mandat ;
- les modalités de désignation des représentants du conseil scientifique ;
- les modalités d’élection des représentants des doctorants contractuels.
Le texte n’interdit pas d’adopter des modalités d’élection identiques à celles prévues par le décret électoral de n°85-59 du 18 janvier 1985 modifié.
Seules les personnes bénéficiant d’un contrat avec l’établissement employeur seront inscrites sur les listes électorales. Le texte ne précise pas que l’intéressé doit être inscrit dans l’établissement et n’évoque pas le mode de financement du contrat doctoral.

L’organisation du scrutin par voie électronique si elle n’est pas expressément interdite par la règlementation supposerait d’être en mesure d’assurer la sécurité, la stricte identification des votes et donc de disposer d’un système suffisamment fiable. Le recours à un tel système suppose le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales : le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, la sincérité des opérations électorales, la surveillance effective du vote et le contrôle a posteriori par le juge de l’élection. Par ailleurs, cette organisation suppose l’accomplissement des formalités prévues par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Les dispositions transitoires

Les allocataires de recherche recrutés en 2007 ou 2008 peuvent-ils bénéficier d’un monitorat ?

Les allocataires de recherche recrutés en 2007 et 2008, ne bénéficiant pas déjà d’un monitorat avant l’intervention du décret du 23 avril 2009, ne peuvent plus obtenir un monitorat, compte tenu de l’abrogation du décret du 30 octobre 1989 relatif au monitorat d’initiation à l’enseignement supérieur. En revanche, ils peuvent être recrutés pour effectuer un service d’enseignement équivalent au service d’un moniteur sur la base d’un contrat ad hoc s’appuyant sur l’article 6 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat.

Sur quel budget est imputée la rémunération des allocataires de recherche en cours de contrat ?

Les allocataires de recherche demeurent payés par des crédits du budget de l’Etat ((sauf dans les établissements passés aux nouvelles compétences). Seuls les doctorants contractuels sont payés sur le budget de l’établissement

Les allocataires de recherche en cours de contrat vont-ils changer de contrat de travail ?

Conformément à l’article 14 du décret, les allocataires de recherche en fonction à la date de publication du décret demeurent régis par les stipulations du contrat précédemment souscrit.

Textes officiels

> Décret du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche
> Arrêté du 23 avril 2009 fixant le montant de la rémunération du doctorant contractuel
> Courrier ministériel du 6 mai 2009 relatif à l’entrée en vigueur du décret du 23 avril 2009
> Circulaire du 24 juin 2009 portant application des dispositions du décret du 23 avril 2009


[1Compte tenu de l’indexation du contrat doctoral sur l’évolution des rémunérations de la fonction publique, la rémunération plancher a été portée respectivement à 1671,64 € et à 2008,60 €, suite à la revalorisation de 0,5% de la valeur du point fonction publique, à compter du 1er juillet 2009.