Accueil > Textes officiels (lois, rapports, décrets, jugements etc) > Arrêté du 1er août 2011 relatif à la licence - JORF n°0185 du 11 août 2011 (page (...)
Arrêté du 1er août 2011 relatif à la licence - JORF n°0185 du 11 août 2011 (page 13800)
vendredi 12 août 2011, par
ARRETE
Arrêté du 1er août 2011 relatif à la licence
NOR : ESRS1119411A
Pour lire cet arrêté sur le site de Légifrance (voir en particulier les rubriques "en savoir plus")
Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 123-3, L. 242-1, L. 335-6, L. 611-2, L. 612-2 à L. 612-3, L. 613-1, L. 613-3 à L. 613-5, L. 613-7, L. 614-3, L. 711-1, R. 335-12 à R. 335-35 et D. 123-12 à D. 123-14 ;
Vu la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances, notamment son article 9, dans sa rédaction résultant de l’article 30 de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation tout au long de la vie ;
Vu le décret n° 84-573 du 5 juillet 1984 modifié relatif aux diplômes nationaux de l’enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2002-481 du 8 avril 2002 modifié relatif aux grades et titres universitaires et aux diplômes nationaux ;
Vu le décret n° 2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système français d’enseignement supérieur de la construction de l’Espace européen de l’enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2006-1093 du 29 août 2006 modifié pris pour l’application de l’article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances ;
Vu le décret n° 2006-1334 du 3 novembre 2006 modifié relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur ;
Vu l’arrêté du 19 novembre 1999 relatif à la licence professionnelle ;
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du 12 juillet 2011,
Arrête :
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1
La licence est un diplôme national de l’enseignement supérieur conférant à son titulaire le grade de licence.
Il confère les mêmes droits à tous ses titulaires, quel que soit l’établissement qui l’a délivré.
Les études universitaires conduisant à la licence sont régies par les dispositions du présent arrêté.
Article 2
La licence atteste l’acquisition d’un socle de connaissances et de compétences dans un champ disciplinaire ou pluridisciplinaire. La licence initie l’étudiant au processus de production des connaissances, aux principaux enjeux de la recherche et des méthodes scientifiques de ce champ.
La licence prépare à la fois à l’insertion professionnelle et à la poursuite d’études de son titulaire.
Elle sanctionne un niveau validé par l’obtention de 180 crédits ECTS (European Credits Transfer System).
Article 3 En savoir plus sur cet article...
Des référentiels de compétences sont définis pour une discipline ou un ensemble de disciplines à l’initiative du ministre chargé de l’enseignement supérieur, qui associe les conférences mentionnées à l’article L. 233-1 du code de l’éducation, les associations mentionnées à l’article L. 811-3 du code de l’éducation, les communautés scientifiques et les professionnels des secteurs concernés, et sollicite l’avis du comité mentionné à l’article 24.
La mise en œuvre des référentiels fait, au moins une fois tous les cinq ans, l’objet d’un examen par le comité mentionné à l’article 24 du présent arrêté. Cet examen contribue à l’évolution desdits référentiels.
La licence s’appuie sur des objectifs nationaux établis par les référentiels. Ceux-ci déclinent les compétences disciplinaires, linguistiques, transversales et préprofessionnelles que doivent acquérir les titulaires de la licence.
Chapitre II : Accès aux études de licence
Article 4 En savoir plus sur cet article...
Dans les conditions définies à l’article L. 612-3 du code de l’éducation, les étudiants, pour être inscrits dans les formations universitaires conduisant au diplôme de licence, doivent justifier :
― soit du baccalauréat ;
― soit du diplôme d’accès aux études universitaires ;
― soit d’un diplôme français ou étranger admis en dispense ou en équivalence du baccalauréat, en application de la réglementation nationale ;
― soit, pour l’accès aux différents niveaux, de l’une des validations prévues aux articles L. 613-3, L. 613-4 et L. 613-5 du code de l’éducation.
Article 5
Chaque étudiant bénéficie d’un dispositif d’accueil et d’orientation destiné à faciliter son intégration à l’université, à l’aider dans ses choix et à lui permettre de devenir autonome dans ses apprentissages par l’acquisition d’une méthode de travail.
Des dispositifs spécifiques d’accompagnement sont organisés dès la rentrée en fonction des publics accueillis.
Chapitre III : Organisation de la formation
Article 6 En savoir plus sur cet article...
La formation assure à l’étudiant l’acquisition d’un ensemble de connaissances et compétences diversifiées :
― des compétences disciplinaires, en premier lieu dans la ou les disciplines principales, mais aussi dans des disciplines connexes et, le cas échéant, dans des disciplines d’ouverture, afin de favoriser l’acquisition d’une culture générale ;
― des compétences linguistiques, se traduisant notamment par la capacité à lire, écrire et s’exprimer dans au moins une langue étrangère vivante ;
― des compétences transversales ou génériques, telles que l’aptitude à l’analyse et à la synthèse, à l’expression écrite et orale, au travail individuel et collectif, à la conduite de projets, au repérage et à l’exploitation des ressources documentaires, ainsi qu’au maniement des outils numériques ;
― des compétences préprofessionnelles, fondées sur la connaissance des champs de métiers associés à la formation, sur l’élaboration du projet personnel et professionnel de l’étudiant, ainsi que sur la capacité de ce dernier à réinvestir ses acquis dans un contexte professionnel.
A ces fins, la formation, confiée à une équipe de formation coordonnée par un responsable, associe des enseignements théoriques, méthodologiques, pratiques et appliqués. La formation représente un volume d’au moins 1 500 heures d’enseignement sur l’ensemble du cursus de la licence. Un équilibre entre les différentes modalités d’enseignement, et notamment les cours magistraux, doit être assuré.
Les équipes de formation sont constituées de façon à garantir que toutes les compétences à acquérir sont prises en compte et que les enseignements, notamment dans les disciplines d’ouverture, sont adaptés aux spécificités des étudiants.
En application du 3° de l’article L. 123-3 du code de l’éducation, l’université met en place des actions concourant à l’insertion professionnelle des étudiants. A cet effet, la formation comprend des éléments de préprofessionnalisation et de professionnalisation. Des représentants du monde socioprofessionnel sont associés à la conception des formations et participent aux enseignements dans les conditions prévues à l’article L. 611-2 du code de l’éducation.
La formation fait appel aux technologies numériques appliquées à l’enseignement. Elle est dispensée sur site ou à distance ou selon une combinaison de ces deux modes.
En cohérence avec les objectifs de chaque formation, les enseignements sur site peuvent comporter cours, travaux dirigés, travaux pratiques, conduites de projets individuels ou collectifs, stages. La formation peut notamment s’appuyer sur la mise en œuvre de projets pluridisciplinaires proposés par les équipes de formation et offrant aux étudiants la possibilité de conjuguer plusieurs types de compétences ou de mettre en perspective, sur un même objet d’étude, les apports de plusieurs disciplines.
Article 7 En savoir plus sur cet article...
L’offre de formation est structurée en semestres et en unités d’enseignement capitalisables.
Elle est organisée sous la forme de parcours types de formation initiale et continue formant des ensembles cohérents au regard des objectifs du diplôme. Ces parcours sont constitués d’unités d’enseignement obligatoires, optionnelles et libres. Ils sont conçus de manière à permettre aux étudiants d’élaborer progressivement leur projet personnel et professionnel en favorisant leur intégration, leur orientation et leur spécialisation au fur et à mesure de l’avancée dans le cursus. Ils facilitent également la mobilité, notamment à l’étranger. Chaque parcours prévoit la possibilité d’un stage obligatoire ou facultatif intégré au cursus et faisant l’objet d’une évaluation concourant à la délivrance du diplôme.
Les parcours peuvent notamment être organisés en articulant des champs disciplinaires majeurs et mineurs.
Les diplômes sont enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l’article L. 335-6 du code de l’éducation.
Article 8
De manière à favoriser la réussite de chacun, un suivi personnalisé de chaque étudiant est assuré par un enseignant référent. Des actions d’accompagnement et, le cas échéant, de soutien sont également mises en place, notamment sous la forme d’un tutorat.
Pour les étudiants en difficulté, des dispositifs spécifiques sont prévus.
Des sessions spécifiques consacrées notamment à l’accueil d’étudiants en soutien, d’étudiants salariés et d’étudiants étrangers peuvent être organisées, notamment durant les périodes estivales.
Article 9
Afin d’assurer la fluidité des parcours entre formations, tant générales que professionnelles, la possibilité de réorientations à différentes étapes du cursus ainsi que l’accueil d’étudiants issus d’autres filières, les universités mettent en place :
― des passerelles permettant aux étudiants de passer dans de bonnes conditions d’une filière à une autre, que celle-ci soit interne ou extérieure à l’établissement ;
― des dispositifs d’intégration et d’accompagnement prenant en compte les parcours antérieurs des nouveaux venus et favorisant leur adaptation.
Des conventions sont conclues entre les établissements d’origine et d’accueil pour faciliter ces mobilités.
Le recteur d’académie, chancelier des universités, préside chaque année une commission académique des formations post-baccalauréat. Il transmet chaque année au ministre chargé de l’enseignement supérieur un bilan des dispositifs développés à ce titre et formule des propositions d’amélioration. La direction en charge de l’enseignement supérieur au ministère effectue un bilan consolidé qu’elle transmet pour avis au comité mentionné à l’article 24 ci-dessous.
Article 10
Le conseil d’administration fixe, sur proposition du conseil des études et de la vie universitaire, les modalités pédagogiques spéciales prenant en compte les besoins particuliers des étudiants engagés dans la vie active ou assumant des responsabilités particulières dans la vie universitaire, la vie étudiante ou associative, des étudiants chargés de famille, des étudiants engagés dans plusieurs cursus, des étudiants handicapés et des sportifs de haut niveau.
Chapitre IV : Validation des parcours de formation
Article 11
Les aptitudes et l’acquisition des connaissances et des compétences sont appréciées soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Les modalités de contrôle continu prévoient la communication régulière des notes et résultats à l’étudiant et, s’il le souhaite, la consultation des copies.
Le mode du contrôle continu et régulier fait l’objet d’une application prioritaire sur l’ensemble du cursus conduisant à la licence.
Les modalités du contrôle permettent de vérifier l’acquisition de l’ensemble des connaissances et compétences constitutives du diplôme.
Article 12 En savoir plus sur cet article...
Dans le respect des délais fixés à l’article L. 613-1 du code de l’éducation, les établissements publient l’indication du nombre des épreuves, de leur nature, de leur durée, de leur coefficient ainsi que la répartition éventuelle entre le contrôle continu et le contrôle terminal et la place respective des épreuves écrites et orales.
Les modalités du contrôle des connaissances et des aptitudes autorisent une prise en compte transversale ou interdisciplinaire des acquis de l’étudiant et permettent une organisation globalisée du contrôle sur plusieurs unités d’enseignement. Elles sont arrêtées par le conseil d’administration sur proposition du conseil des études et de la vie universitaire et sur la base d’un bilan de l’application du dispositif de l’année précédente. Elles doivent, en outre, intervenir à des moments pertinents, de manière à permettre à l’étudiant de se situer utilement dans son orientation et dans sa progression par rapport à l’atteinte de ses objectifs de formation et d’insertion professionnelle.
Les équipes de formation mettent en perspective et en cohérence ces diverses modalités et en informent les étudiants afin d’expliciter les exigences attendues au regard des objectifs de la formation.
Article 13
Au sein d’un parcours de formation, les unités d’enseignement sont définitivement acquises et capitalisables dès lors que l’étudiant y a obtenu la moyenne. L’acquisition de l’unité d’enseignement emporte l’acquisition des crédits correspondants. Le nombre de crédits affectés à chaque unité d’enseignement est fixé sur la base de 30 crédits pour l’ensemble des unités d’enseignement d’un semestre.
De même sont capitalisables les éléments constitutifs des unités d’enseignement, dont la valeur en crédits est également fixée.
Lorsqu’un étudiant change d’établissement pour poursuivre son cursus dans une même formation, les crédits délivrés dans l’établissement d’origine lui sont définitivement acquis et il valide seulement le nombre de crédits qui lui manquent pour l’obtention de son diplôme. Un processus dématérialisé de suivi des crédits acquis par chaque étudiant est mis en place.
Article 14
Les parcours permettent la validation des périodes d’études effectuées à l’étranger. Lorsque le projet a été accepté par les responsables pédagogiques et que l’étudiant a obtenu la validation de sa période d’études par l’établissement étranger, il bénéficie des crédits correspondant à cette période d’études sur la base de 30 crédits pour l’ensemble des unités d’enseignement d’un semestre.
Article 15
Les parcours de formation organisent l’acquisition des unités d’enseignement et du diplôme de licence selon les principes de capitalisation et de compensation appliqués dans le cadre du système européen de crédits.
Dans le cadre du système européen de crédits, la compensation est organisée de la manière suivante : chaque unité d’enseignement est affectée d’un coefficient et d’une valeur en crédits ; l’échelle des valeurs en crédits est identique à celle des coefficients.
Le diplôme s’obtient soit par acquisition de chaque unité d’enseignement constitutive du parcours correspondant, soit par application des modalités de compensation telles que décrites à l’article 16. Un diplôme obtenu par l’une ou l’autre voie confère la totalité des crédits prévus pour le diplôme.
Pour l’application du présent article, les unités d’enseignement sont affectées de coefficients qui peuvent être différenciés dans un rapport variant de 1 à 5.
Article 16 En savoir plus sur cet article...
En outre :
1. D’une part, la compensation est organisée sur le semestre, sans note éliminatoire et sur la base de la moyenne générale des notes obtenues pour les diverses unités d’enseignement, pondérées par les coefficients ; d’autre part, elle est organisée entre deux semestres immédiatement consécutifs en application de l’article L. 613-1 du code de l’éducation.
2. Sur proposition du conseil des études et de la vie universitaire adoptée par le conseil d’administration, un dispositif spécial de compensation peut être mis en œuvre qui permette à l’étudiant d’en bénéficier à divers moments de son parcours et, notamment, lorsqu’il fait le choix de se réorienter, d’effectuer une mobilité dans un autre établissement d’enseignement supérieur français ou étranger ou d’interrompre ses études. Ce dispositif a pour but de permettre à un étudiant qui le souhaite en fonction de son projet personnel d’obtenir à divers moments de son parcours un bilan global de ses résultats et d’obtenir ainsi la validation correspondante en crédits. Le dispositif est placé sous la responsabilité du jury du diplôme et les règles de compensation prennent en compte la nécessaire progressivité des études.
Article 17
Deux sessions de contrôle des connaissances et aptitudes sont organisées : une session initiale et une session de rattrapage après une première publication des résultats. Cette session de rattrapage est organisée au minimum quinze jours après la publication des résultats.
Sous réserve de dispositions pédagogiques particulières arrêtées par le conseil d’administration de l’établissement sur proposition du conseil des études et de la vie universitaire, l’intervalle entre ces deux sessions est au moins de deux mois et un dispositif pédagogique de soutien est mis en place.
Article 18 En savoir plus sur cet article...
Dans les conditions prévues à l’article L. 613-1 du code de l’éducation, le président de l’université nomme le président et les membres des jurys.
Leur composition comprend au moins une moitié d’enseignants-chercheurs, d’enseignants ou de chercheurs participant à la formation parmi lesquels le président du jury est nommé, ainsi que des personnalités qualifiées ayant contribué aux enseignements, ou choisies, en raison de leurs compétences, sur proposition des personnels chargés de l’enseignement.
La composition des jurys est publique.
Le président du jury est responsable de la cohérence et du bon déroulement de l’ensemble du processus, de la validation de l’unité d’enseignement à la délivrance du diplôme. Il est responsable de l’établissement des procès-verbaux.
Le jury délibère souverainement à partir de l’ensemble des résultats obtenus par les candidats et la délivrance du diplôme est prononcée après délibération du jury. Le procès-verbal de délibération est élaboré sous la responsabilité du président du jury et signé par lui.
Après proclamation des résultats, le jury est tenu de communiquer les notes aux étudiants. De plus, les étudiants ont droit, sur leur demande et dans un délai raisonnable, à la communication de leurs copies et à un entretien, en tant que de besoin, individuel. Le conseil d’administration arrête, sur proposition du conseil des études et de la vie universitaire, les modalités de communication et d’entretien qui sont mises en œuvre par les équipes de formation et peuvent donner lieu à un accompagnement.
Une attestation de réussite et d’obtention du diplôme est fournie aux étudiants trois semaines au plus tard après la proclamation des résultats. La délivrance du diplôme définitif, signé par les autorités concernées, intervient dans un délai inférieur à six mois après cette proclamation.
Le diplôme de licence est accompagné de l’annexe descriptive mentionnée au d de l’article D. 123-13 du code de l’éducation.
Chapitre V : Evaluation des formations et habilitation des établissements
Article 19
Au sein des établissements, des dispositifs d’évaluation sont mis en place pour chaque formation ou pour un groupe de formations, notamment à travers la constitution de conseils de perfectionnement réunissant des représentants des enseignants, des étudiants et du monde socio-professionnel.
Une évaluation des formations et des enseignements est également organisée au moyen d’enquêtes régulières auprès des étudiants.
Ces dispositifs favorisent le dialogue entre les équipes de formation, les étudiants et les employeurs potentiels. Ils éclairent les objectifs de chaque formation, contribuent à en faire évoluer les contenus ainsi que les méthodes d’enseignement afin de faciliter l’appropriation des savoirs, des connaissances et des compétences et permettent d’en améliorer la qualité.
Cette évaluation est organisée dans le respect des dispositions des statuts des personnels concernés.
Les résultats des évaluations font l’objet d’un débat au sein du conseil de la composante concernée et du conseil des études et de la vie universitaire.
Article 20 En savoir plus sur cet article...
Dans le cadre de la politique contractuelle, l’offre de formation des établissements fait l’objet d’une habilitation dans les conditions définies par les articles L. 242-1 et L. 613-1 du code de l’éducation et l’article 4 du décret n° 2002-481 du 8 avril 2002 susvisé.
Article 21 En savoir plus sur cet article...
La demande d’habilitation à délivrer la licence présente l’ensemble des caractéristiques pédagogiques de l’offre de formation proposée, et notamment des parcours qui la constituent. Pour chacune des formations relevant des grands secteurs mentionnés à l’article L. 719-1 du code de l’éducation, elle précise en particulier les objectifs de formation et d’insertion professionnelle, l’organisation des parcours en crédits et l’articulation des unités d’enseignement entre elles, leurs contenus, leurs modalités pédagogiques, les volumes de formation correspondant aux enseignements et à l’encadrement pédagogique, les passerelles prévues et les modalités de validation des parcours. Elle comprend la fiche d’enregistrement du diplôme au répertoire national des certifications professionnelles. S’agissant des renouvellements d’habilitation, la demande présente en outre les résultats obtenus, les réalisations pédagogiques et les taux de réussite et d’insertion professionnelle observés.
La demande d’habilitation définit également la composition et l’organisation des équipes de formation et leurs domaines de responsabilité qui comprennent, notamment, la définition des objectifs des parcours et des méthodes pédagogiques mises en œuvre, la coordination des enseignements et l’harmonisation des progressions pédagogiques, les démarches innovantes proposées s’agissant, en particulier, des pratiques pédagogiques différenciées ou individualisées, la présentation du dispositif d’évaluation des formations et des enseignements, les formes du travail pluridisciplinaire, la nature des travaux demandés aux étudiants.
Le ministre chargé de l’enseignement supérieur prend les décisions d’habilitation après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Article 22 En savoir plus sur cet article...
Les universités sont habilitées à délivrer la licence, seules ou conjointement avec d’autres établissements publics d’enseignement supérieur.
Dans les conditions prévues à l’article L. 613-7 du code de l’éducation, la préparation de ce diplôme peut être assurée par d’autres établissements d’enseignement supérieur, dans les conditions fixées par des conventions conclues avec des établissements habilités à les délivrer et sous la responsabilité de ces derniers.
Article 23 En savoir plus sur cet article...
Le ministre chargé de l’enseignement supérieur prend les décisions d’habilitation en veillant à la cohérence de la carte des formations et à la lisibilité de l’offre de formation sur l’ensemble du territoire national. En cas de renouvellement, ces décisions s’appuient sur les évaluations de l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur mentionnée à l’article 20 et prennent également en compte les évaluations décrites à l’article 19 ci-dessus.
La liste des habilitations nationales, présentées en fonction des grands secteurs de formation mentionnés à l’article L. 719-1 du code de l’éducation, à savoir les disciplines juridiques, économiques et de gestion, les lettres et sciences humaines et sociales, les sciences et technologies et les disciplines de santé et en fonction de leur dénomination, est rendue publique chaque année.
Article 24
Le comité de suivi de la licence et de la licence professionnelle associe le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche, des représentants des universités et des secteurs de formation. Il veille à l’application du présent arrêté et de l’arrêté susvisé relatif à la licence professionnelle et émet des propositions à l’attention du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Il examine la mise en œuvre des référentiels dans les conditions prévues à l’article 3.
Il est notamment chargé de conduire une réflexion sur :
― la qualité des formations, au regard notamment de leurs objectifs en matière de poursuite d’études et d’insertion professionnelle des diplômés ;
― l’articulation entre les licences et les licences professionnelles ainsi qu’entre ces formations et les autres filières relevant du cycle conduisant au grade de licence ;
― l’évolution du cursus, les innovations pédagogiques et la réussite des étudiants ;
― les dénominations des diplômes et leur lisibilité pour les étudiants, les familles et le monde socio-économique.
Le comité peut entendre les établissements et les équipes de formation. Il peut diligenter des missions au sein des établissements.
Ses travaux sont rendus publics et présentés chaque année devant le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Article 25
Sont abrogés :
― l’arrêté du 11 avril 1985, modifié par l’arrêté du 5 juillet 1994, portant dénomination nationale de licence d’administration publique ;
― l’arrêté du 7 juin 1994 relatif aux licences pluridisciplinaires ;
― l’arrêté du 23 avril 2002 relatif aux études universitaires conduisant au grade de licence.
Article 26
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la rentrée universitaire 2012.
Toutefois :
1° Le volume horaire d’enseignement mentionné à l’article 6 est mis en place progressivement à compter de la rentrée universitaire 2012 et au plus tard à la rentrée universitaire 2014, en fonction d’un calendrier établi par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche après consultation des établissements d’enseignement supérieur ;
2° L’article 16 entre en vigueur au lendemain de la date de publication du présent arrêté.
Article 27
Le directeur général pour l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Fait le 1er août 2011.
Laurent Wauquiez