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ENS vs M. B… : le Conseil d’Etat a tranché (l’ENS a perdu !) - décision du 18 décembre 2013
lundi 20 janvier 2014, par
Un arrêt qui peut servir…
• Interprétation de la règle de majorité dans les comités de sélection
• Protection de la liberté académique
1. Sur l’interprétation de la règle de majorité :
Le Conseil d’Etat annule pour excès de pouvoir le refus par le C.A. de l’E.N.S. en juin 2011 de transmettre au Ministère la proposition du comité de sélection. L’annulation se fait sur la base d’une erreur d’interprétation de la règle de majorité.
2. Sur la protection de la “liberté académique” sous le régime LRU :
Le Conseil d’Etat rejette l’argument du C.A. l’E.N.S. (en octobre 2011) selon lequel il lui serait impossible de reprendre la procédure où il l’a interrompue parce que le poste aurait été ensuite redéployé. Le Conseil rappelle que le redéploiement par le C.A. de l’E.N.S. ne clôt par le concours, qui ne peut être légalement fermé que par le Ministre. Dans la mesure où l’E.N.S. a redéployé un poste pour lequel le concours n’était pas clos, il est de sa responsabilité de trouver les ressources nécessaires à la reprise du concours. C’est cette deuxième erreur de droit qui justifie l’injonction au C.A. de l’E.N.S. de reprendre la procédure au moment où elle a été illégalement interrompue. Décision importante pour la protection de la liberté académique contre les agissements des CA….
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 4 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. A...B..., demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du conseil d’administration restreint aux enseignants-chercheurs de rang A de l’Ecole normale supérieure du 6 juin 2011 refusant de proposer un candidat au poste n° PR0121 de professeur des universités en philosophie générale ;
2°) d’enjoindre au conseil d’administration de se prononcer à nouveau sur la proposition formulée par le comité de sélection dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Ecole normale supérieure une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’éducation ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. David Moreau, Maître des Requêtes,
les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;
1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 31 mai 2011, le comité de sélection de l’Ecole normale supérieure a émis un avis favorable à la candidature de M. B...pour le concours de recrutement à un poste de professeur des universités en philosophie générale ; que, par une délibération du 6 juin 2011, le conseil d’administration de l’école, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs, a décidé de ne proposer aucun nom pour la nomination à ce poste du fait de l’irrégularité de la délibération du comité de sélection ;
2. Considérant qu’aux termes du septième alinéa de l’article 9-2 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences : " Après avoir procédé aux auditions, le comité de sélection délibère sur les candidatures et émet un avis motivé sur chaque candidature et, le cas échéant, sur le classement retenu. Le comité de sélection se prononce à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, le président du comité a voix prépondérante. " ; qu’il résulte de ces dispositions que, chaque fois que le comité de sélection se prononce sur une candidature individuelle, son président a voix prépondérante en cas de partage entre les membres présents ;
3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. B...a, à l’issue de son audition par le comité de sélection de l’Ecole normale supérieure, obtenu quatre voix en sa faveur, dont celle du président, sur les huit exprimées ; qu’il résulte de ce qui précède qu’en refusant de proposer un nom au ministre au vu de la délibération du comité de sélection au motif qu’aucun des candidats auditionnés par le comité n’avait obtenu la majorité des voix des membres présents, le conseil d’administration a fait une inexacte application des dispositions précitées ; que, par suite, M. B...est fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir de la délibération attaquée ;
4. Considérant que cette annulation implique que le conseil d’administration de l’Ecole normale supérieure réexamine la candidature de M. B...retenue par le comité de sélection ; que si l’école fait valoir que son conseil d’administration a décidé en octobre 2011 de réaffecter le poste non pourvu au département d’histoire et de théorie des arts, il ne résulte pas de l’instruction que cette décision aurait par elle-même mis fin au concours et ainsi rendu sans objet l’injonction ; qu’il y a donc lieu, pour le Conseil d’Etat, d’ordonner au conseil d’administration de l’école de procéder à ce nouvel examen dans un délai de trois mois à compter de la présente décision ;
5. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Ecole normale supérieure la somme de 1 200 euros à verser à M. B...au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
• Article 1er : La délibération du conseil d’administration de l’Ecole normale supérieure du 6 juin 2011 est annulée. • Article 2 : Il est enjoint au conseil d’administration de l’Ecole normale supérieure d’examiner à nouveau la candidature de M. B...retenue par le comité de sélection pour le poste n° PR0121 de professeur des universités en philosophie générale dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision. • Article 3 : L’Ecole normale supérieure versera à M. B...la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. • Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., à l’Ecole normale supérieure et à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche. |
Relire l’article de QSF sur la réponse du président de l’UDS à un jugement similaire du Conseil d’Etat (14 novembre 2013)