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Question écrite de Barbara Pompili (députée Écologiste - Somme) à Madame la ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche - 18 mars 2014

mardi 18 mars 2014, par Mariannick

Mme Barbara Pompili attire l’attention de Mme la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche sur les conditions d’application de l’article 62 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche. Cet article 62 prévoit en effet une coordination territoriale des établissements d’enseignement supérieur à l’échelle académique ou inter-académique. Il permet à ces établissements de choisir entre trois possibilités : la fusion, la fédération (via une communauté d’universités et établissements ou COMUE) ou la confédération d’établissements (par le biais d’une association d’établissements). Pourtant, il apparaît que la volonté de certains établissements de choisir le mode confédéral a rencontré des résistances de la part du ministère. Ainsi les premières consignes ont été en défaveur de la confédération, le ministère expliquant à l’AEF : « Une simple association entre deux universités ne peut donc pas être considérée comme un regroupement au sens où l’entend la loi » (dépêche n° 193190). Pourtant, l’article L. 718-3 du code de l’éducation prévoit bien que «  la coordination territoriale prévue à l’article L. 718-2 du même code est organisée de manière fédérale ou confédérale pour les établissements d’enseignement supérieur ». Il apparaît, dans un courrier du 28 février 2014 adressé aux présidents d’universités, qu’elle s’est ensuite montrée plus ouverte envers la possibilité de regroupement par voie d’association : « Cet objectif [de regroupement] peut être atteint par plusieurs voies : les COMUE, les associations ou les fusions ». Cependant la lecture de la ministre met l’accent sur un établissement « chef de file ». Or ce terme n’est pas dans la loi qui parle de coordination. Ainsi l’article L. 718-3 explique : «  La coordination territoriale est organisée par un seul établissement d’enseignement supérieur, pour un territoire donné ». Et l’article L. 718-4 précise : «  L’établissement d’enseignement supérieur chargé d’organiser la coordination territoriale dans les conditions fixées par l’article L. 718-3 élabore avec le réseau des œuvres universitaires et scolaires un projet d’amélioration de la qualité de la vie étudiante et de promotion sociale sur le territoire, en associant l’ensemble des établissements partenaires ». Dans les deux cas, il s’agit d’un établissement assurant la coordination et non d’un chef de file. Cela signifie qu’un regroupement de type confédéral n’est pas nécessairement dissymétrique (des établissements étant rattachés à un chef de file) mais peut se former de manière plus égalitaire, à la condition que le ministère dispose d’un interlocuteur en charge de la coordination de l’association.

Elle souhaiterait donc savoir comment le ministère compte permettre la mise en place effective du statut confédéral prévu dans cet article L. 718-3 aux établissements d’enseignement supérieur qui en font la demande en laissant auxdits établissements la liberté d’organisation de cette coordination confédérale selon le principe d’autonomie statutaire posé par la loi d’orientation du 12 novembre 1968.

À lire ici sur le site de l’AN. [1]


[1On attend la réponse… quel suspens !