[|ENCORE UN TEXTE SUR LA LOI LRU !|]
Ce document vous est gracieusement proposé par le comité local SLU-Tours (Sauvons l’Université) mobilisé contre la loi « Libertés et Responsabilités des Universités » (LRU).
Nos prochains rendez-vous : projections du film Universités : le grand soir : le jeudi 10 janvier, 17h-20h, Amphi C, Tanneurs et le mardi 15 janvier, 12h-14h, Amphi A, Tanneurs.
1. Du présidentialisme à l’hyperprésidentialisme
On n’a pas de mal à comprendre pourquoi les présidents d’université se sont à ce point investis dans la promotion de la loi LRU, et pourquoi ils ont ensuite tenté par tous les moyens de faire taire la contestation des étudiants et des personnels. La loi LRU est en fait leur loi : la Conférence des Présidents d’Universités (CPU) prétendant parler au nom de la communauté universitaire a été l’interlocuteur privilégié du ministère. Jouant le rôle d’un véritable lobby, elle a fourni au ministère le canevas d’une loi qui, en fait d’autonomie, consacre surtout l’avènement d’un « hyperprésidentialisme ». L’article 6 de la loi précise que « le président est élu [...] parmi les enseignants-chercheurs, chercheurs, professeurs ou maîtres de conférences, associés ou invités, ou tous autres personnels assimilés » (et non plus : parmi les enseignants-chercheurs permanents, en exercice dans l’université). Il va sans dire que, selon l’acception qu’on voudra bien donner au terme de « personnels assimilés », un président d’université pourra ne pas être issu de la communauté universitaire.
Un pouvoir étendu : le président a désormais autorité « sur l’ensemble
des personnels » (art. 6) ; certes la durée de
son mandat est réduite (de 5 à 4 ans), mais le mandat est désormais
renouvelable une fois.
Des prérogatives nouvelles considérables en matière de gestion des
personnels : voir plus loin les points 2, 3 et 4
concernant les rapports entre les personnels et le président.
Des garde-fous qui disparaissent : le CEVU et le CS ne participent plus à
l’élection du président ; le président
nomme l’essentiel des membres extérieurs du CA et peut contrôler ainsi
entre 26% et 35% d’un CA qui est resserré
et voit la représentation des personnels BIATOSS et des étudiants réduite ;
le changement de mode de scrutin pour
les enseignants-chercheurs accorde désormais une scandaleuse prime
majoritaire à la liste arrivée en tête (ainsi à
l’Université de Marne-la-Vallée qui a déjà procédé aux élections de ses
conseils dans le cadre de ces nouveaux
statuts, la liste qui obtient 46,1 % des voix dans le collège « Autres
enseignants » ne remporte qu’un seul siège sur
les 5) ; et surtout il n’est pas responsable devant le CA puisqu’il peut
continuer à exercer, même si son rapport
d’activité annuel n’est pas approuvé par le CA.
Les prérogatives présidentielles étaient déjà importantes ; la loi LRU les renforce considérablement ; elle remet en question la collégialité qui constitue le socle de l’institution universitaire et elle ouvre la voie à toutes les dérives clientélistes.
2. Les personnels BIATOSS : une loi pour rien ?
Michel Lussault, ce n’est pas un scoop, est un fervent défenseur de la loi LRU. Il l’a dit à plusieurs reprises au cours des dernières séances du Conseil d’Administration et de la Commission Paritaire d’Établissement. Il a aussi défendu cette loi devant les personnels réunis à son initiative. Et à chaque fois, il a eu besoin de les rassurer en affirmant que cette loi ne changera pas leurs conditions de vie et de travail au sein de l’établissement. Pourquoi ce besoin systématique de rassurer ? Pourquoi cette loi a-t-elle été votée rapidement l’été dernier si rien ne va changer ?
Chronique d’un changement annoncé. Article 19 (qui transforme l’article L 954-2 du Code de l’éducation) : « Le président est responsable de l’attribution des primes ». Pourquoi encore le préciser ? Parce que l’Inspection Générale des Finances a vivement critiqué récemment la répartition égale des primes à Tours et demande la mise en place de la modulation des primes en fonction du mérite et de la « manière de servir ». Se profile donc dès 2008 l’individualisation des primes, source de clientélisme et facteur de division entre personnels.
Article 19 : « Le président peut recruter des agents contractuels de catégorie A ». Certes, cela existe déjà ! Mais alors pourquoi encore une fois le préciser, si ce n’est pour faire d’un mode de recrutement déjà pratiqué le seul mode de recrutement à l’avenir pour toutes les catégories. Ne pas remplacer un poste sur deux suite aux départs massifs à la retraite ne peut qu’encourager ce type de recrutement local sans aucune garantie statutaire. Ce n’est pas un hasard si tous les contractuels vont dorénavant cotiser aux ASSEDIC. La future privatisation des universités commence aussi par la privatisation de ses personnels.
Article 22 : « Le président peut recruter tout étudiant, notamment pour des activités de tutorat ou de service en bibliothèque ». Nous ne sommes pas opposés au tutorat ni au recours à des étudiants en bibliothèque, à condition que leurs tâches consistent à l’aide au lecteur ou à l’aide aux fermetures de salles de lecture. Mais il ne s’agit pas de cela dans cet article. Un statut de moniteur étudiant est à l’étude afin de permettre leur recrutement pour élargir les heures d’ouverture des salles de lecture. Cela veut dire clairement qu’ils occuperont des postes actuellement pourvus par des professionnels titulaires dans leur grande majorité.
Aucune création d’emplois statutaires dans le budget 2008, des CDD en augmentation, des moniteurs plus nombreux, des primes soumises au bon vouloir de la hiérarchie : non vraiment, il n’y a pas de quoi être rassuré.
3. Les recrutements des enseignants et enseignants-chercheurs : clientélisme et précarité
À l’exception des disciplines où existe une agrégation du supérieur, le recrutement des enseignants-chercheurs est profondément transformé par la loi LRU. La qualification préalable des candidats par le CNU est maintenue, mais les commissions de spécialistes disparaissent au profit de comités de sélection (article 25) dont les membres sont proposés par le président et nommés par le conseil d’administration restreint, après avis du conseil scientifique. Ces comités seront-ils régulés nationalement, par les décrets d’application, ou localement, par les statuts adoptés par les établissements ? :
– Les membres des comités sont choisis en majorité parmi les spécialistes de la discipline concernée, mais la notion même de discipline n’est délibérément pas précisée : faut-il l’entendre au sens actuel du CNU ? De plus, comme un président ne peut proposer des noms dans toutes les disciplines, inévitablement, des réseaux pour les désignations joueront localement. Entendement local et clientélismes politiques se renforceront, soumettant l’université à des pressions supplémentaires.
– Le nombre de membres n’est pas précisé, ni la durée de mandature : les comités pourront donc être réunis ad hoc. Ils sont composés pour moitié de membres extérieurs à l’établissement concerné. Leur rang est au moins égal à celui du poste à pourvoir mais plus rien ne garantit la parité rang A / rang B qui prévalait pour le recrutement et la gestion de carrière des MCF. Ne sont pas non plus précisées les questions de la présidence et du bureau des comités, ni celle des conditions d’expertise des dossiers des candidats.
– Le président dispose désormais d’un droit de veto relatif aux affectations (recrutement et mutation) de tous les personnels (article 6). Aucune procédure de recours légal n’est envisagée dans le cadre universitaire, ce qui obligera les plaignants à saisir le Tribunal Administratif.
La loi LRU introduit des dispositions de nature à renforcer notablement la forte proportion de précaires dans toutes les catégories d’emploi. Jusqu’ici le Code de l’éducation (en son article L 951-2) rendait impossibles les recrutements en CDI d’enseignants et enseignants-chercheurs dans les universités ; de très rares exceptions permettaient de tourner cet interdit. En retirant cette interdiction, on ouvre la porte à une chute de la proportion de fonctionnaires dans le supérieur et on donne aussi toute liberté au président d’université de recruter des contractuels en CDD ou CDI pour les tâches d’enseignement et de recherche. Aucune qualification n’est requise, la seule exigence est de recueillir l’avis des comités de sélection. L’article 18 prévoit à cette fin l’attribution d’une masse salariale dont le contrat pluriannuel fixera la proportion permettant de recruter des contractuels. Dans cette limite, toute latitude sera laissée à l’établissement sur sa politique d’emploi : il pourra aussi bien casser sa tirelire pour offrir à « son » université une sommité internationalement reconnue en la recrutant hors statut et hors échelle indiciaire, comme aussi sous-payer des enseignants qui s’occuperont de l’ordinaire. Soulignons que la masse salariale est plafonnée dans le budget et qu’elle peut être amputée au profit de l’investissement et du fonctionnement, mais non l’inverse (c’est le principe de la fongibilité asymétrique) : que feront certaines universités qui héritent de bâtiments vétustes nécessitant de lourds travaux ? Le Cahier des charges (document rédigé en octobre 2007 par des inspecteurs des finances et des inspecteurs de l’éducation, qui vise à prévoir l’application de la loi) met d’ailleurs en garde les universités : « Le transfert sur le budget de l’université des crédits de personnel ne doit pas mettre les universités dans l’impossibilité d’assurer de façon satisfaisante, pour des raisons d’ordre pratique ou financier, la paye de leurs agents » (p. 8). Voilà qui n’est pas fait pour nous rassurer.
Ces réformes sont présentées comme un moyen pour la France de recruter des chercheurs de niveau international et de freiner la fuite des cerveaux en proposant des rémunérations bien supérieures aux grilles de la fonction publique. Il s’agit au contraire, comme dans le secondaire, de multiplier les contractuels de statut précaire pour compenser la politique de non-remplacement des fonctionnaires partant à la retraite. La loi LRU n’est que le volet universitaire d’une politique de disparition programmée de la fonction publique.
4. Le statut des enseignants et enseignants-chercheurs : modulation des services et individualisation des carrières La loi LRU avance masquée. Dans un premier temps, en effet, elle ne semble pas remettre en cause les statuts des enseignants-chercheurs tels qu’ils sont définis par les décrets de 1984 : « Le Conseil d’administration définit, dans le respect des dispositions statutaires applicables et des missions de formation initiale et continue de l’établissement, les principes généraux de répartition des obligations de service des personnels enseignants et de recherche entre les activités d’enseignement, de recherche et les autres missions qui peuvent être confiées à ces personnels » (article 19). Pourtant, le Cahier des charges parle bien, lui, des « obligations statutaires rénovées » (p. 8). Nos statuts pourraient-ils être rénovés sans être modifiés ? La modulation des services, à l’inéluctabilité de laquelle plusieurs rapports (Espéret, Belloc) nous ont préparés ces dernières années, est bien prévue par la loi LRU. Elle ne s’insère pas dans le cadre d’une définition nationale des différentes missions d’un enseignant-chercheur, mais fait l’objet d’une sorte de contrat entre l’enseignant-chercheur d’un établissement et le CA de ce dernier : c’est un processus d’individualisation des carrières qui est à l’œuvre. Inutile donc d’être trop imaginatif pour prévoir que d’ici 4 ou 5 ans, un enseignant-chercheur de l’Université de Tours ne fera pas le même métier que son collègue de Poitiers… et ce sera aussi vrai (voire davantage) à l’intérieur d’une même université ! Cette individualisation se traduira bien sûr en termes salariaux. La loi le dit : « Le président est responsable de l’attribution des primes aux personnels qui sont affectés à l’établissement, selon des règles générales définies par le CA. […] Le CA peut créer des dispositifs d’intéressement permettant d’améliorer la rémunération des personnels » (article 19). Le Cahier des charges l’explique en affirmant qu’il s’agit de « permettre à l’université d’individualiser les rémunérations pour récompenser le mérite et l’implication de ses personnels. [Les auteurs du Cahier recommandent] : de concentrer les primes des personnels enseignants et de recherche sur un nombre raisonnable de bénéficiaires pour en élever le montant moyen et leur conférer ainsi un caractère incitatif ; de moduler les primes en fonction de la manière de servir » (Cahier des charges, p. 11 ; en gras dans le texte). À terme, il s’agit donc bien de créer différentes catégories d’enseignants-chercheurs qui n’exerceront pas les mêmes missions et ne seront pas rétribués de la même façon… et cela sans modifier radicalement les statuts, sans toucher à la grille indiciaire, mais par le seul miracle d’une loi qui va transformer les rapports sociaux à l’intérieur de l’université. Isolé parce que dans l’incapacité de faire valoir des solidarités avec d’autres collègues, l’enseignant-chercheur va se retrouver totalement soumis à une hiérarchie qui, à travers un CA réduit et lui-même contraint par le président, décidera concrètement des modalités d’exercice de son métier.
5. Professionnalisation et orientation active : les deux nouvelles mamelles de l’université
La loi LRU impose aux universités une nouvelle mission car, à côté de celles que la loi de 1984 reconnaissait déjà (« formation, recherche, culture et coopération »), il incombe désormais aux universités d’assurer « l’orientation et l’insertion professionnelle » des étudiants. Pour remplir cette nouvelle mission a été ajouté dans la loi l’article 21 qui rend obligatoire dans chaque université la création d’un bureau d’aide à l’insertion professionnelle des étudiants qui doit s’occuper des stages comme des premiers emplois des étudiants. La professionnalisation des universités fera très vite sentir ses effets sur le fonctionnement général des établissements, en particulier parce que l’insertion professionnelle des étudiants conditionnera les dotations (lettre de mission de Nicolas Sarkozy à Valérie Pécresse, juin 2007 : « vous allouerez les moyens attribués aux établissements d’enseignement supérieur en fonction de leurs résultats en matière d’accès de leurs étudiants au diplôme et d’insertion de leurs diplômés sur le marché du travail »). Très vite aussi seront évidentes les conséquences sur les diplômes généraux : déjà la campagne d’habilitation des diplômes montre la généralisation de l’obligation de stages dans tous les cursus… alors même que les ministères concernés n’ont pas montré leur capacité à réguler les stages dans les filières professionnelles et que ces stages participent de plus en plus souvent à la déréglementation du droit du travail par la substitution aux CDD. C’est justement parce que les universités doivent présenter des résultats en terme d’employabilité de leurs étudiants que la loi LRU rend également obligatoire la nouvelle procédure d’orientation active déjà testée par certaines universités l’an passé et qui avait été préparée par le rapport Hetzel (2006) : il importe en effet que les étudiants s’engagent dans une filière en prévision d’un métier. En l’absence de moyens financiers, sa mise en œuvre est quasiment impossible, mais surtout et plus profondément, elle introduit une rupture dans l’histoire éducative du pays en subordonnant l’entrée à l’université au choix d’une profession et non plus à l’intérêt pour une discipline. Alors qu’on nous fait comprendre que ce processus assez lourd n’a pas vocation à sélectionner, la logique à l’œuvre est bien en réalité celle de la sélection car selon la vulgate officielle de la responsabilisation et de la professionnalisation, l’étudiant doit soit réussir dès les premiers mois soit se réorienter. L’échec en première année est surévalué et mal interprété. Ainsi, on feint d’ignorer qu’un étudiant sur dix arrête ses études pour des raisons économiques. Un taux moyen qui doit être trois ou quatre fois supérieur pour les bacheliers largement issus des milieux défavorisés et qui sont aussi ceux que l’on appelle les bacheliers professionnels. Ainsi, on occulte le fait que l’entrée à l’université coïncide avec une étape spécifique dans la vie et que le parcours de l’étudiant ne peut pas forcément toujours être parfaitement linéaire et sans aspérité : l’étudiant est sommé de réussir et surtout de ne pas musarder, de ne pas « essayer pour voir » une filière. Ainsi encore, on oublie le fait que certaines réorientations sont considérées abusivement comme des échecs.
Dans un contexte de chômage massif (dont l’université n’est pas responsable, faut-il le rappeler ?), la mission d’insertion professionnelle (qui a toujours semblé évidente à la communauté universitaire) ne doit pas oblitérer la gratuité du savoir, son inutilité immédiate qui garantit justement la capacité d’adaptation des individus à une palette de métiers.
Discutons, débattons de la loi LRU, mobilisons-nous contre elle !